R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

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110. Le compte des retraités, alimenté par les montants transférés du compte général et du compte complémentaire, pourvoit au paiement des rentes aux retraités et aux conjoints, ainsi qu’au paiement des prestations relatives à ces rentes lors du décès d’un retraité ou d’un conjoint.
Décision CCQ-951991, a. 110; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 12.
110. Le compte des retraités, alimenté par les montants transférés du compte général et du compte complémentaire, pourvoit au paiement des rentes aux retraités et aux bénéficiaires ainsi qu’au paiement des prestations au décès d’un retraité ou d’un survivant.
Décision CCQ-951991, a. 110.